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Concours au Titre de Maitre de Conférences Agrégé hospitalo-universitaire

Concours au Titre de Maitre de Conférences Agrégé hospitalo-universitaire

Le concours sur épreuves pour la nomination au grade de maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine est ouvert, pour chaque faculté de médecine, dans la limite de postes à pourvoir, aux assistants hospitalo-universitaires en médecine ayant quatre (4) ans d’ancienneté, au moins, dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

Les assistants hospitalo-universitaires en médecine doivent concourir dans la spécialité pour laquelle ils ont été nommés ou dans une spécialité apparentée dûment reconnue par une commission désignée par décision du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

 Aucun candidat n’a le droit de participer à plus de quatre (4) concours pour la nomination au grade de maître de conférences agrégé hospitalouniversitaire en médecine. 

 Les lieux et la date d’ouverture du concours ainsi que la date d’ouverture et de clôture du registre des candidatures, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 

Le nombre de postes à pourvoir pour chaque spécialité et pour chacune des facultés de médecine est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, publié au Journal officiel de la République tunisienne.

 

FORMALITES D'INSCRIPTION:

Lors de son inscription, chaque candidat doit nécessairement déterminer la faculté de médecine, la spécialité et, le cas échéant, le service hospitalo-universitaire dans les régions prioritaires, au titre desquels il entend concourir. Le candidat s'engage, en cas de réussite, à consacrer son activité, sous peine de perdre sa nomination après le concours, à la faculté de médecine choisie et au service hospitalo-universitaire dépendant de cette faculté dans lequel il sera affecté et, le cas échéant, au service hospitalo-universitaire dans les régions prioritaires au titre duquel il a concouru. 

 

Les formalités d’inscription sont accomplies auprès du ministère de la santé par le candidat en personne ou par son mandataire dûment habilité à cet effet. Le candidat ou son mandataire doit signer le registre des candidatures et déposer, avant la clôture dudit registre :

- une demande de participation au concours,

- un dossier comportant un curriculum vitae et une description :

* des titres du candidat,

* de ses activités de recherche,

* de ses activités pédagogiques,

* de ses activités sanitaires et de ses responsabilités universitaires,

* de son implication dans la promotion sanitaire et sociale.

Le dossier de candidature doit :

- être structuré selon le plan de la grille d’évaluation mentionnée à l’article 16 du présent arrêté,

- comporter les documents justificatifs, tels que les diplômes et les attestations, les abstracts, les publications et les productions pédagogiques.

Le candidat est tenu de fournir, lors de son inscription, deux (2) copies papier et huit (8) copies numériques du dossier et de présenter une déclaration sur l’honneur avec signature légalisée attestant la conformité de ces copies à l’original. 

 

CRITERES D'EVALUATION :

Pour chaque spécialité, le concours porte sur l’évaluation des sept (7) composantes suivantes :

  • I. Les titres : Coefficient 10 %, soit dix (10) points,
  • II. Les activités de recherche : Coefficient 25%, soit vingt-cinq (25) points,
  • III. Les activités pédagogiques : Coefficient 22%, soit vingt deux (22) points,
  • IV. Les activités sanitaires les responsabilités universitaires : Coefficient 7%, soit sept (7) points,
  • V. Présentation à caractère pédagogique : Coefficient 13%, soit treize (13) points,
  • VI. Epreuve de malade ou l’épreuve pratique sur dossier : Coefficient 13 %, soit treize (13) points,
  • VΙI. Implication dans la promotion sanitaire et sociale : Coefficient : 10 %, soit dix (10) points.
 

JURY :

Le concours est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le jury visé à l’alinéa premier du présent article est subdivisé en commissions de spécialité, composée chacune de cinq (5) membres titulaires, au moins, et de deux (2) membres suppléants.

Toutefois, il peut être procédé à la constitution d’une seule commission de spécialité pour deux (2) spécialités.

La composition de chaque commission de spécialité doit représenter, dans la mesure où l’effectif des professeurs en médecine et des maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine le permet, les facultés de médecine pour lesquelles des postes ont été mis en concours.

Les membres de chaque commission de spécialité sont choisis, par tirage au sort, parmi les professeurs hospitalo-universitaires en médecine, sans condition d’ancienneté et les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine justifiant d’une ancienneté de quatre (4) ans, au moins, dans leur grade à la date de clôture du registre des candidatures.

Le président de chaque commission de spécialité est choisi parmi les professeurs hospitalouniversitaires en médecine qu'ils soient tirés au sort ou non. Le tirage au sort doit permettre la représentation de la spécialité mise en concours par cinq (5) membres titulaires et deux (2) membres suppléants. Un des membres titulaires peut appartenir à une spécialité apparentée.

Si l’effectif des professeurs hospitalo-universitaires en médecine et des maîtres de conférences agrégées hospitalo-universitaires en médecine ne permet pas la représentation complète de la spécialité, il est possible de faire appel à des membres d’une spécialité apparentée.